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Le 30 juin 2023, le gouvernement a publié le décret n° 44/2023/ND-CP stipulant la politique de réduction de la taxe sur la valeur ajoutée conformément à la résolution n° 101/2023/QH15 du 24 juin 2023 de l'Assemblée nationale.
En conséquence, la réduction de la taxe sur la valeur ajoutée pour les groupes de biens et services s'applique actuellement au taux d'imposition de 10 %, à l'exception des groupes de biens et services suivants :
En premier lieu, les télécommunications, les activités financières, la banque, les valeurs mobilières, les assurances, le négoce immobilier, les métaux et produits métalliques préfabriqués, les produits miniers (hors houillère), le coke de houille, le pétrole raffiné, les produits chimiques. (Les détails figurent à l'annexe I publiée avec le présent décret).
Deuxièmement, les biens et services sont assujettis à la taxe d'accise. (Les détails figurent à l'annexe II publiée avec le présent décret).
Troisièmement, les technologies de l'information en vertu de la loi sur les technologies de l'information. (Les détails figurent à l'annexe III publiée avec le présent décret).
La réduction de la taxe sur la valeur ajoutée pour chaque type de biens et de services spécifié à la clause 1 du présent article est appliquée uniformément aux stades de l'importation, de la production, de la transformation, de l'entreprise et du commerce. Pour les produits houillers vendus (y compris le cas du charbon extrait puis criblé, classé selon un circuit fermé, puis vendu) soumis à réduction de taxe sur la valeur ajoutée.
Les produits houillers énumérés à l'annexe I du présent décret ne sont pas éligibles à la réduction de la taxe sur la valeur ajoutée à d'autres stades que le stade minier.
Les sociétés et groupements économiques qui exécutent un processus fermé de vente sont également soumis à une réduction de la taxe sur la valeur ajoutée pour les produits houillers vendus.
Dans le cas où les biens et services mentionnés dans les annexes I, II et III émises conjointement avec le présent décret ne sont pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ou soumis à la taxe sur la valeur ajoutée de 5 % en vertu des dispositions de la présente loi. les dispositions de la loi sur la taxe sur la valeur ajoutée et ne peuvent pas réduire la taxe sur la valeur ajoutée.
Réduction de la taxe sur la valeur ajoutée
En ce qui concerne la réduction de la taxe sur la valeur ajoutée, le décret stipule que les établissements commerciaux qui calculent la taxe sur la valeur ajoutée par la méthode de la déduction peuvent appliquer le taux de taxe sur la valeur ajoutée de 8 % pour les biens et services spécifiés dans le décret n° à l'article 1 du Cet article.
Les établissements commerciaux (y compris les ménages professionnels et les particuliers professionnels) qui calculent la taxe sur la valeur ajoutée selon la méthode du pourcentage sur le chiffre d'affaires ont droit à une réduction de 20% du taux de pourcentage pour calculer la taxe sur la valeur ajoutée lors de la mise en œuvre des factures d'émission pour les biens et services éligibles pour la réduction de la taxe sur la valeur ajoutée spécifiée à la clause 1 du présent article.
Ordonnance et modalités de mise en œuvreConcernant l'arrêté et les modalités d'exécution, le décret stipule : Pour les établissements commerciaux visés au point a, alinéa 2 du présent article, lors de l'établissement des factures à valeur ajoutée, ils fournissent des biens et services soumis à réduction de la valeur ajoutée, à la taxe sur la valeur ajoutée. ligne de taux écrire “8 %” ; taxe sur la valeur ajoutée; montant total à payer par l'acheteur.
Sur la base des factures à valeur ajoutée, les établissements commerciaux qui vendent des biens et des services doivent déclarer la taxe sur la valeur ajoutée en sortie, et les établissements commerciaux qui achètent des biens et des services doivent déclarer et déduire la taxe sur la valeur ajoutée en amont. facture.
Pour les établissements commerciaux spécifiés au point b, clause 2 du présent article, lors de l'établissement de factures de vente pour la fourniture de biens et de services soumis à une réduction de la taxe sur la valeur ajoutée, dans la colonne “Montant à encaisser”, écrivez le montant total des biens et services. Avant de réduire les biens et services, dans la ligne “Ajout de biens et services” écrivez le nombre qui a diminué de 20% dans le pourcentage des revenus, et en même temps notez: “réduit … (montant) respectivement 20″ % pourcentage taux de calcul de la taxe sur la valeur ajoutée conformément à la Résolution n° 101/2023/QH15”.
Dans le cas où un établissement commercial spécifié au point a, clause 2 du présent article, lors de la vente de biens ou de la prestation de services, applique des taux de taxe différents, la facture à valeur ajoutée doit indiquer clairement le taux de taxe de chaque bien. , services tel que prescrit à la clause 3 de cet article.
Dans le cas où l'établissement commercial spécifié au point b, clause 2 du présent article, lors de la vente de biens ou de la prestation de services, la facture de vente doit indiquer clairement le montant de la réduction comme prescrit à la clause 3 du présent article.
Si l'établissement commercial a émis une facture et déclaré au taux ou pourcentage d'imposition pour calculer la taxe sur la valeur ajoutée qui n'a pas été réduit comme prescrit dans le présent décret, le vendeur et l'acheteur doivent traiter la facture. loi sur les factures et les pièces justificatives. Sur la base de la facture après traitement, le vendeur déclare et ajuste la taxe en aval, et l'acheteur déclare l'ajustement de la taxe en amont (le cas échéant).
Les établissements commerciaux visés au présent article déclarent les biens et services éligibles à la réduction de la taxe sur la valeur ajoutée selon le formulaire n° 01 de l'annexe IV délivré avec le présent décret en même temps que la déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée.
Effet de la mise en œuvre et organisation de la mise en œuvre
Le décret n° 44/2023/ND-CP prend effet du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023 fin.